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Diffuseur lacrymogène et contenance

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Diffuseur lacrymogène et contenance Empty Diffuseur lacrymogène et contenance

Message  gwaan1 Mar 11 Fév - 19:25

Bonjour,

Je souhaiterai avoir un peu plus d'information sur le port du diffuseur lacrymogène en PM, à savoir à quelle contenance avons nous droit ?
Actuellement en formation initiale, on nous a dit que la limite était le 100ml que nous portons à notre ceinturon. D'après les dire du formateurs il serait interdit de porter les 300ml et contenances supérieurs.

Quant est il ? J'ai beau parcourir légifrance, je n'ai pas trouvé de notion de contenance.

Pouvez vous m'éclairer ? merci
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Message  LVN Mar 11 Fév - 21:43

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Message  nico Lun 24 Fév - 11:41

Pour clarifier la situation je vous retranscrit ceux qu'il y a marqué sur la veille juridique du cnfpt Languedoc

"Toutefois, les générateurs d'aérosol incapacitant ou lacrymogènes anciennement classés en 6e catégorie,en applications du décret n°95-589 du 6 mai 1995 désormais abrogé étaient autorisés sans considération de leur capacité en millilitres. La nouvelle réglementation prévoit que les générateurs de 6e catégories seront classés en catégorie B. Seuls pourront demeurer en catégorie D,les générateurs d'une capacité inférieure à 100ml expressément classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense,de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l industrie.

Mais ce futur surclassement n'est pas entré en vigueur à ce jour:tant que cet arrêté interministériel n'est pas intervenu, tous les générateurs d'aérosol relèvent de la catégorie D. Il s'ensuit qu'à ce jour,dans l'attente de l'arrêté interministériel, l'armement des policiers municipaux demeure inchangé et aucun désarmement ne résulte de la réforme."

voila la réponse publiée au J.O Le 07/01/2014 page 268
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Message  harley Lun 24 Fév - 12:33

Question/réponse au JO, veille juridique.... Mouai rien n'est force de droit dans tout ça.
En cas de pépin quid des responsabilités? On à tous fait notre stage qui débute par l'aspect juridique de l'armement!
Bref au jour d'aujourd'hui pour les PM: lacrymo inférieur à 100 ml et là c'est force de droit c'est le code de la sécurité intérieur.
Tant qu'il ne sera pas changé pour nous octroyer les lacrymo en B, il sera ainsi!

On parle d'arrêté pour classer les lacrymo ok mais ça ne changera rien
il est écrit noir sur blanc dans le CSI: moins de 100ml!!! donc si ce terme n'est pas changé il pourra y avoir tous les arrêtés qu'ils attendent, pour le PM cela restera moins de 100ml..



Article R511-12 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes suivantes :

1° 1°, 3°, 6° de la catégorie B :

a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial ;

Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ;

c) Armes à feu d'épaule et armes de poing tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm ;

d) Pistolets à impulsions électriques ;

2° a et b du 2° de la catégorie D :

a) Matraques de type "bâton de défense" ou "tonfa", matraques ou tonfas télescopiques ;

Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;Générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;

c) Projecteurs hypodermiques ;

3° 3° de la catégorie C :

Armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm.
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Message  LVN Mar 22 Avr - 13:02



Bonjour pour compléter... voici la mention sur nos arrêtés préfectoraux de port d'armes... AUCUNE MENTION DE CONTENANCE Cool 

Générateur d'aérosol incapacitant jusqu'à la décision de classement prise par arrêté interministériel de classement conformément à l'article 59 du décret N°2013-700 du 30 juillet 2013, dans le cadre des missions réglementaires visées aux articles R 511-14 à R 511-17 du code de la sécurité intérieure
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