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LA LEGITIME DEFENSE

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Message  C@Ke Mer 29 Oct - 1:50

Article 122-5 du Code Penal
N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.


N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.

Cité par: Le Décret n°2000-276 du 24 mars 2000 Police Municipale - art. 6 (V)

Code Pénal Art. 122-6 « Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte :
1° Pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;
2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence ».

CEDH Art. 2 « Article 2 - Droit à la vie
1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a. pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b. pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;
c. pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection ».


La légitime défense est une cause objective d’impunité, c’est-à-dire que sa propriété fondamentale est d’ôter à l’acte de défense tout caractère injuste ; celui-ci cesse d’être une infraction. En conséquence l’auteur de l’acte accompli en état de légitime défense ne pourra voir engager, ni sa responsabilité pénale, ni sa responsabilité civile.


Les conditions d’exercice de la légitime défense

Il ressort des dispositions de l’article 122-5 du Code Pénal que les conditions de la légitime défense sont relatives à l’agression et à la riposte.

I- / Les conditions relatives à l’agression :

L’agression que l’on peut repousser en état de légitime défense, doit présenter un triple caractère : elle doit être REELLE, ACTUELLE et INJUSTE.


A. L’agression doit être réelle :

Il faut que le comportement contre lequel on réagit ait créé un danger certain envers soi-même ou autrui.
Ainsi, a été jugé que ne peut prétendre au bénéfice de la légitime défense une personne prévenue d’avoir volontairement commis des violences en usant d’une bombe lacrymogène alors qu’assise dans son véhicule, elle a gazé à titre préventif une autre personne qui l’injuriait, mais en s’était livrée à aucune violence et n’avait esquissé qu’un geste de la main en direction de sa poche, ce geste étant insuffisant pour caractériser un risque actuel auquel il serait apporté une riposte proportionnée.
Il faut démontrer que les circonstances ont pu « raisonnablement faire croire » à la victime qu’elle se trouvait en danger ; une simple crainte n’est pas suffisante.
La jurisprudence admet le caractère putatif de l’agression, c’est-à-dire la croyance qu’a pu avoir l’agent de la réalité de l’attaque. Ainsi, est en état de légitime défense la personne qui cause des blessures à son agresseur seulement armé d’un pistolet en plastique ayant l’apparence d’une arme de poing. La « victime » a pu légitimement se sentir agressée et riposter.

B. L’agression doit être actuelle :

Agression et riposte doivent se situer « dans le même temps » ; si l’agression n’est pas actuelle et que l’agent use de la force « à titre préventif » la légitime défense ne pourra être retenue (ex :« Je sais qu’il en voulait à ma vie »). La personne menacée doit seulement prévenir les autorités et se placer sous leur protection.
Dans le même sens, si l’agent intervient alors que l’agression n’est plus actuelle (ex : individu qui prend la fuite après vous avoir frappé), il y aura vengeance et non légitime défense. Si le danger est passé, ou le mal accompli, la défense pour l’éviter est inutile.


C. L’agression doit être injuste :

Si l’agression est juste, c’est-à-dire autorisée ou ordonnée par la loi, la résistance à cette attaque ou la réaction violente contre elle ne peut être considérée comme justifiée.
Ainsi, ne peut invoquer utilement la légitime défense, le voleur surpris en flagrant délit qui blesse le policier qui lui passe les menottes, ou qui le frappe alors qu’il tente de le maîtriser.
Concernant les agents de la force publique clairement identifiés, la thèse de l’obéissance passive semble dominer en jurisprudence ; celui qui résiste à un agent identifié ne pourra valablement soutenir la légitime défense et sera au contraire susceptible d’être poursuivi pour rébellion (ex : « attendu que les fonctionnaires de police auxquels le prévenu a été déclaré coupable d’avoir résisté agissaient dans l’exercice de leurs fonctions ; que, dès lors la résistance du demandeur avec violences et voies de fait constituait le délit de rébellion envers l’autorité publique » Crim 02/07/87).


II- / Les conditions relatives à la riposte :


La riposte doit être CONCOMITANTE à L’ATTAQUE, NECESSAIRE et MESUREE.


A. La riposte doit être concomitante à l’attaque :

Cf. I-/ B « L’agression doit être actuelle ». S’il n’y a pas simultanéité entre l’acte d’attaque et l’acte de riposte la légitime défense ne pourra utilement être soutenue.


B. La riposte doit être nécessaire :

La jurisprudence applique avec rigueur cette exigence concernant le caractère nécessaire de la riposte : la défense n’est légitime que si elle est INDISPENSABLE pour éviter les conséquences de l’agression (jurisprudence constante depuis Crim 28 mai 1937). Souvent les décisions font référence à la « nécessité absolue » de la riposte. Cet élément sera recherché avec d’autant plus de rigueur s’agissant de représentants de la force publique.


C. La riposte doit être mesurée :

La riposte ne doit pas excéder la mesure de la résistance suffisante pour arrêter l’agression.
Le Code Pénal vise séparément la défense des personnes et la défense des biens ; l’exigence de mesure étant encore plus importante pour la seconde que pour la première. La légitime défense des biens ne justifiera jamais un homicide.
Par ailleurs, si pour la légitime défense des personnes la loi fait peser la charge de la preuve sur le Ministère Public, pour la légitime défense des biens, la preuve de la proportionnalité revient à celui qui invoque le fait justificatif.
Le juge va envisager à la fois le moyen employé pour la riposte ET le préjudice causé à l’agresseur. Il suffit que l’un ou l’autre soit excessif pour que le jeu de la légitime défense soit écarté.


Les cas privilégiés de légitime défense
(article 122-6 du Code Pénal )


Dans les deux hypothèses prévues à l’article 122-6 du Code Pénal (repousser celui qui pénètre de nuit, par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité et se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence), celui qui a réagi par la violence n’aura pas à prouver que les conditions de la légitime défense se trouvaient bien réunis au moment de son acte ; il est présumé avoir agi en état de légitime défense.
C@Ke
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