Décret no 2007-1178 du 3 août 2007 modifiant le décret no 2000-276 du 24 mars 2000
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Décret no 2007-1178 du 3 août 2007 modifiant le décret no 2000-276 du 24 mars 2000
Arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l’armement des agents de police municipale
et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes
NOR : IOCD0758366A
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 412-51 et L. 412-54 ;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale et complétant la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 2000-276 du 24 mars 2000 modifié par le décret no 2007-1178 du 3 août 2007 fixant les
modalités d’application de l’article L. 412-51 du code des communes et relatif à l’armement des agents de
police municipale, notamment son article 5-1,
Arrête :
CHAPITRE Ier
Dispositions relatives aux formations à l’usage des armes
des agents de police municipale
Art. 1er. − La formation préalable à la délivrance du port d’arme des agents de police municipale,
mentionnée à l’article 4 du décret du 24 mars 2000 susvisé, comprend des enseignements théoriques et
pratiques, dispensés en modules fixés comme suit :
1o Module général relatif à l’environnement juridique du port d’arme, d’une durée de douze heures ;
2o Module relatif aux lanceurs de balles de défense, d’une durée de trois heures ;
3o Module relatif aux revolvers et armes de poing de 4e catégorie, d’une durée de quarante-cinq heures ;
4o Module relatif au tonfa, d’une durée de dix-huit heures.
Le module mentionné au 1o est dispensé à tous les agents astreints à la formation préalable au port d’une
arme. Les modules mentionnés aux 2o et 3o sont dispensés en fonction du type d’arme dont le port est sollicité.
Le module no 4 est dispensé, sur demande du maire, aux agents également détenteurs d’une autorisation de port
d’un tonfa.
A l’issue de la formation, le Centre national de la fonction publique territoriale délivre une attestation,
indiquant les modules suivis, aux agents dont le niveau d’aptitude est jugé suffisant par les formateurs.
Art. 2. − La formation d’entraînement des agents de police municipale, mentionnée à l’article 5 du décret
du 24 mars 2000 susvisé, comprend au moins deux séances par an d’entraînement au maniement de cette arme.
Au cours de ces séances, chaque agent de police municipale doit tirer au moins cinquante cartouches par an,
pour les armes mentionnées aux a et b du 1o de l’article 2 du décret précité, et au moins quatre cartouches par
an, pour les armes mentionnées au c du 1o et au 3o de l’article 2 du décret précité. Les cartouches lui sont
remises par la commune.
A l’issue de chaque séance, une attestation de suivi est délivrée à l’agent par le Centre national de la
fonction publique territoriale.
CHAPITRE II
Dispositions relatives au certificat
des moniteurs de police municipale en maniement des armes
Art. 3. − Pour être admis à suivre la formation prévue pour l’obtention du certificat de moniteur
mentionnée à l’article 5-1 du décret du 24 mars 2000 susvisé, les agents de police municipale sont proposés par
leur autorité d’emploi au Centre national de la fonction publique territoriale, qui détermine annuellement les
besoins en effectif.
5 août 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 43
. .
Ils doivent répondre aux conditions suivantes :
1o Avoir exercé pendant quatre années dans les cadres d’emplois de la police municipale au 31 décembre de
l’année de la sélection ;
2o Etre autorisés au port d’un tonfa et d’une arme de poing de 4e catégorie depuis au moins deux ans et
justifier du suivi de toutes les séances d’entraînement réglementairement exigées pour le port de cette dernière ;
3o Produire un certificat médical, datant de moins de quinze jours, attestant l’absence de contre-indication au
port et à l’usage des armes ;
4o Produire les résultats d’un audiogramme datant de moins d’un mois.
Art. 4. − La formation dispensée en vue de l’obtention du certificat de moniteur comprend un enseignement
théorique relatif au cadre légal du port d’arme et un enseignement pratique relatif au fonctionnement, à
l’entretien, aux sécurités et manipulations diverses des armes concernées par les formations mentionnées aux
articles 1er et 2, et comprenant notamment des exercices de tir de riposte et de précision.
La durée globale de la formation est de cent cinquante heures.
A l’issue de cette formation, le Centre national de la fonction publique territoriale délivre un certificat de
moniteur de police municipale en maniement des armes, valable cinq ans, aux agents dont le niveau d’aptitude
est jugé suffisant par le service formateur de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
Art. 5. − Les moniteurs de police municipale ont vocation à assurer les formations à l’usage des armes de
l’ensemble des agents de police municipale organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale
et dans les conditions déterminées par celui-ci.
A cette fin, ils sont autorisés à transporter leurs armes de service sur le territoire national, leur certificat de
moniteur valant titre de transport légitime. Ce transport est assuré dans les conditions de sécurité prévues à
l’article 7 du décret du 24 mars 2000 susvisé.
Art. 6. − Conformément aux dispositions de l’article 5-1 du décret du 24 mars 2000 susvisé, le moniteur
qui constate, lors d’une séance de formation, l’inaptitude d’un agent de police municipale à la pratique des
armes, ou tout autre comportement dangereux, en fait part sans délai au préfet.
Lorsqu’il constate une absence injustifiée d’un agent astreint à une formation, il en fait part au Centre
national de la fonction publique territoriale, qui le signale au préfet.
Art. 7. − Le moniteur désirant renouveler son certificat doit avoir encadré, au cours des cinq années
précédentes, au moins une séance de formation préalable et deux séances de formation d’entraînement au profit
d’agents de police municipale extérieurs à sa commune d’emploi.
A cette fin, il adresse au Centre national de la fonction publique territoriale, avant le terme de la période de
validité de son certificat, un dossier comprenant un certificat médical datant de moins de quinze jours attestant
de l’absence de contre-indication à la poursuite de cette fonction, ainsi que les résultats d’un audiogramme et
d’une prise de sang recherchant le saturnisme datant de moins d’un mois. Il doit également attester de l’accord
de sa collectivité d’emploi à la poursuite de cette fonction.
Après avoir suivi une formation de remise à niveau d’une durée de trente heures, le certificat peut être
renouvelé pour une période de cinq ans.
Art. 8. − Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur général des collectivités
locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 août 2007.
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes
NOR : IOCD0758366A
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 412-51 et L. 412-54 ;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale et complétant la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 2000-276 du 24 mars 2000 modifié par le décret no 2007-1178 du 3 août 2007 fixant les
modalités d’application de l’article L. 412-51 du code des communes et relatif à l’armement des agents de
police municipale, notamment son article 5-1,
Arrête :
CHAPITRE Ier
Dispositions relatives aux formations à l’usage des armes
des agents de police municipale
Art. 1er. − La formation préalable à la délivrance du port d’arme des agents de police municipale,
mentionnée à l’article 4 du décret du 24 mars 2000 susvisé, comprend des enseignements théoriques et
pratiques, dispensés en modules fixés comme suit :
1o Module général relatif à l’environnement juridique du port d’arme, d’une durée de douze heures ;
2o Module relatif aux lanceurs de balles de défense, d’une durée de trois heures ;
3o Module relatif aux revolvers et armes de poing de 4e catégorie, d’une durée de quarante-cinq heures ;
4o Module relatif au tonfa, d’une durée de dix-huit heures.
Le module mentionné au 1o est dispensé à tous les agents astreints à la formation préalable au port d’une
arme. Les modules mentionnés aux 2o et 3o sont dispensés en fonction du type d’arme dont le port est sollicité.
Le module no 4 est dispensé, sur demande du maire, aux agents également détenteurs d’une autorisation de port
d’un tonfa.
A l’issue de la formation, le Centre national de la fonction publique territoriale délivre une attestation,
indiquant les modules suivis, aux agents dont le niveau d’aptitude est jugé suffisant par les formateurs.
Art. 2. − La formation d’entraînement des agents de police municipale, mentionnée à l’article 5 du décret
du 24 mars 2000 susvisé, comprend au moins deux séances par an d’entraînement au maniement de cette arme.
Au cours de ces séances, chaque agent de police municipale doit tirer au moins cinquante cartouches par an,
pour les armes mentionnées aux a et b du 1o de l’article 2 du décret précité, et au moins quatre cartouches par
an, pour les armes mentionnées au c du 1o et au 3o de l’article 2 du décret précité. Les cartouches lui sont
remises par la commune.
A l’issue de chaque séance, une attestation de suivi est délivrée à l’agent par le Centre national de la
fonction publique territoriale.
CHAPITRE II
Dispositions relatives au certificat
des moniteurs de police municipale en maniement des armes
Art. 3. − Pour être admis à suivre la formation prévue pour l’obtention du certificat de moniteur
mentionnée à l’article 5-1 du décret du 24 mars 2000 susvisé, les agents de police municipale sont proposés par
leur autorité d’emploi au Centre national de la fonction publique territoriale, qui détermine annuellement les
besoins en effectif.
5 août 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 43
. .
Ils doivent répondre aux conditions suivantes :
1o Avoir exercé pendant quatre années dans les cadres d’emplois de la police municipale au 31 décembre de
l’année de la sélection ;
2o Etre autorisés au port d’un tonfa et d’une arme de poing de 4e catégorie depuis au moins deux ans et
justifier du suivi de toutes les séances d’entraînement réglementairement exigées pour le port de cette dernière ;
3o Produire un certificat médical, datant de moins de quinze jours, attestant l’absence de contre-indication au
port et à l’usage des armes ;
4o Produire les résultats d’un audiogramme datant de moins d’un mois.
Art. 4. − La formation dispensée en vue de l’obtention du certificat de moniteur comprend un enseignement
théorique relatif au cadre légal du port d’arme et un enseignement pratique relatif au fonctionnement, à
l’entretien, aux sécurités et manipulations diverses des armes concernées par les formations mentionnées aux
articles 1er et 2, et comprenant notamment des exercices de tir de riposte et de précision.
La durée globale de la formation est de cent cinquante heures.
A l’issue de cette formation, le Centre national de la fonction publique territoriale délivre un certificat de
moniteur de police municipale en maniement des armes, valable cinq ans, aux agents dont le niveau d’aptitude
est jugé suffisant par le service formateur de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
Art. 5. − Les moniteurs de police municipale ont vocation à assurer les formations à l’usage des armes de
l’ensemble des agents de police municipale organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale
et dans les conditions déterminées par celui-ci.
A cette fin, ils sont autorisés à transporter leurs armes de service sur le territoire national, leur certificat de
moniteur valant titre de transport légitime. Ce transport est assuré dans les conditions de sécurité prévues à
l’article 7 du décret du 24 mars 2000 susvisé.
Art. 6. − Conformément aux dispositions de l’article 5-1 du décret du 24 mars 2000 susvisé, le moniteur
qui constate, lors d’une séance de formation, l’inaptitude d’un agent de police municipale à la pratique des
armes, ou tout autre comportement dangereux, en fait part sans délai au préfet.
Lorsqu’il constate une absence injustifiée d’un agent astreint à une formation, il en fait part au Centre
national de la fonction publique territoriale, qui le signale au préfet.
Art. 7. − Le moniteur désirant renouveler son certificat doit avoir encadré, au cours des cinq années
précédentes, au moins une séance de formation préalable et deux séances de formation d’entraînement au profit
d’agents de police municipale extérieurs à sa commune d’emploi.
A cette fin, il adresse au Centre national de la fonction publique territoriale, avant le terme de la période de
validité de son certificat, un dossier comprenant un certificat médical datant de moins de quinze jours attestant
de l’absence de contre-indication à la poursuite de cette fonction, ainsi que les résultats d’un audiogramme et
d’une prise de sang recherchant le saturnisme datant de moins d’un mois. Il doit également attester de l’accord
de sa collectivité d’emploi à la poursuite de cette fonction.
Après avoir suivi une formation de remise à niveau d’une durée de trente heures, le certificat peut être
renouvelé pour une période de cinq ans.
Art. 8. − Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur général des collectivités
locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 août 2007.
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