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Message  C@Ke Mer 29 Oct - 1:36

Décret n° 2003-735 du 1er août 2003 portant code de
déontologie des agents de police municipale

TITRE PRÉLIMINAIRE
Article 1
Le présent code de déontologie s'applique à l'ensemble des agents de police municipale et des
chefs de service de police municipale.
Article 2
Tout manquement aux devoirs définis par le présent code expose son auteur à une sanction
disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
Article 3
Les agents de police municipale s'acquittent de leurs missions dans le respect de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales et des
lois.
Article 4
Les polices municipales sont ouvertes à tout citoyen français satisfaisant aux conditions fixées
par les lois et règlements.
Article 5
Sous réserve des règles posées par le code de procédure pénale en ce qui concerne leurs missions
de police judiciaire, les agents de police municipale, s'agissant de leurs missions de police
administrative, sont placés sous l'autorité hiérarchique du maire de la commune qui les emploie
ou auprès duquel ils sont mis à disposition.
TITRE Ier
DEVOIRS GÉNÉRAUX
DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
Article 6
L'agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il
ne se départit de sa dignité en aucune circonstance.
Il est placé au service du public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci.
Il a le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur
condition sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques.
Article 7
L'agent de police municipale est tenu, dans la limite de ses attributions, d'exécuter les tâches
relevant de la compétence du maire que celui-ci lui confie en matière de prévention et de
surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
Article 8
Lorsqu'il est autorisé, dans les conditions prévues par la loi, à utiliser la force et, le cas échéant, à
se servir de ses armes réglementaires, l'agent de police municipale ne peut en faire usage qu'en
état de légitime défense et sous réserve que les moyens de défense employés soient
proportionnés à la gravité de l'atteinte aux personnes ou aux biens.
Article 9
Lorsque l'agent de police municipale relève l'identité des contrevenants pour dresser les procèsverbaux
concernant les contraventions que la loi et les règlements l'autorisent à verbaliser, et que
le contrevenant refuse, ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il doit en
rendre compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la
gendarmerie nationale territorialement compétent.
Si l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale
territorialement compétent lui ordonne de lui présenter sur-le-champ le contrevenant, il doit l'y
conduire sans délai, en usant le cas échéant de la contrainte strictement nécessaire et
proportionnée à cet effet. A défaut de cet ordre, l'agent de police municipale ne peut retenir le
contrevenant.
Article 10
Lorsque l'agent de police municipale procède à des épreuves de dépistage de l'imprégnation
alcoolique par l'air expiré et que, soit le contrevenant refuse de les subir, soit le résultat de ces
épreuves permet de présumer l'existence d'un état alcoolique, il doit en rendre compte
immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie
nationale territorialement compétent.
Si l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale
territorialement compétent lui ordonne de lui présenter sur-le-champ le contrevenant, il doit l'y
conduire sans délai, en usant le cas échéant de la contrainte strictement nécessaire et
proportionnée à cet effet. A défaut de cet ordre, l'agent de police municipale ne peut retenir le
contrevenant.
Article 11
En cas de crime ou de délit flagrants, l'agent de police municipale doit en conduire l'auteur sans
délai devant l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale
territorialement compétent.
Article 12
L'agent de police municipale est tenu, même lorsqu'il n'est pas en service, d'intervenir de sa
propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger.
Article 13
Toute personne placée à la disposition d'un agent de police municipale se trouve sous la
responsabilité et la protection de celui-ci. En aucun cas, elle ne doit subir de sa part ou de la part
de tiers des violences ou des traitements inhumains ou dégradants.
L'agent de police municipale qui serait témoin d'agissements prohibés par le présent article
engage sa responsabilité disciplinaire et pénale s'il n'entreprend rien pour les faire cesser ou
néglige de les porter à la connaissance de l'autorité compétente.
Si la personne placée à la disposition d'un agent de police municipale nécessite des soins, cet
agent fait appel au personnel médical et, le cas échéant, prend des mesures pour protéger la vie et
la santé de cette personne.
Article 14
Les agents de police municipale peuvent s'exprimer librement dans les limites résultant de
l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives au respect de la discrétion et
du secret professionnels.
Article 15
Il est interdit aux agents de police municipale de se prévaloir de cette qualité pour effectuer
auprès de particuliers, d'associations, d'entreprises ou de sociétés, des collectes ou des démarches
en vue, notamment, de recueillir des fonds ou des dons.
Il leur est également interdit de mandater tout intermédiaire à ces fins.
Il leur est enfin interdit de cumuler leur activité d'agent de police municipale avec une autre
activité professionnelle, sauf dans les cas de dérogations définis par la réglementation relative
aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions applicable aux agents publics.
TITRE II
DROITS ET DEVOIRS RESPECTIFS DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE ET DES
AUTORITÉS DE COMMANDEMENT
Article 16
Le maire défend les agents de police municipale contre les menaces, les violences, les voies de
fait, les injures, diffamations ou outrages dont ils sont victimes dans l'exercice ou à l'occasion de
leurs fonctions.
Article 17
Les agents de police municipale assurant des fonctions d'encadrement prennent les décisions
nécessaires et les font appliquer ; ils les traduisent par des ordres qui doivent être précis et
assortis des explications permettant leur bonne exécution.
Ils sont responsables des ordres qu'ils donnent, de leur exécution et de leurs conséquences.
Article 18
Les agents de police municipale doivent exécuter loyalement les ordres qui leur sont donnés par
le maire de la commune ou, le cas échéant, par les agents de police municipale qui les encadrent.
Les agents de police municipale ont le devoir de rendre compte au maire, ou, le cas échéant, aux
agents de police municipale chargés de leur encadrement, de l'exécution des missions qu'ils ont
reçues ou, éventuellement, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.
Article 19
L'agent de police municipale est tenu de se conformer aux instructions du maire et, le cas
échéant, des agents de police municipale chargés de son encadrement, sauf dans le cas où l'ordre
donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Tout refus d'exécuter un ordre qui ne correspondrait pas aux conditions fixées à l'alinéa
précédent engage la responsabilité de l'agent de police municipale.
Si un agent de police municipale croit se trouver en présence d'un ordre manifestement illégal et
de nature à compromettre gravement un intérêt public, il a le devoir de faire part de ses
objections au maire, et, le cas échéant, à l'agent de police municipale qui l'encadre, en indiquant
expressément la signification illégale qu'il attache à l'ordre litigieux. Il doit être pris acte de son
opposition. Si l'ordre est maintenu, il doit être écrit.
Le fait d'exécuter un ordre manifestement illégal du maire et, le cas échéant, d'un agent de police
municipale chargé de son encadrement, ne peut soustraire l'agent de police municipale à sa
responsabilité personnelle.
TITRE III
DU CONTRÔLE DES POLICES MUNICIPALES
Article 20
En cas de vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale
prévue par les dispositions du code général des collectivités territoriales, les agents de police
municipale ont l'obligation de prêter le concours qui leur est demandé.
Ils sont tenus à la même obligation en cas de vérifications effectuées à la demande de la
Commission nationale de déontologie de la sécurité.
Article 21
Pour l'application de l'article 20 du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « les
dispositions du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « les
dispositions législatives et réglementaires relatives au régime communal de Saint-Pierre-et-
Miquelon ».
Article 22
Le maire prend les dispositions nécessaires afin que le présent code de déontologie des agents de
police municipale soit porté à la connaissance de chacun d'entre eux.
Article 23
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux,
ministre de la justice, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de
l'aménagement du territoire et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 1er août 2003.
C@Ke
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